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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section II : Procédure devant les tribunaux

            • I : Tribunaux compétents

            • II : Règles de procédure

              • A : Dispositions générales

              • B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat

              • C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

          • Section V : Dégrèvements d'office

Article R*202-2 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 22/07/1984

La demande en justice est formée par assignation.

Les parties sont tenues de constituer avocat.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

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Anciens textes
  • CGI 1938 3 (AL. 3)
  • CGI 1938 3 (Al. 3)
  • CGI 1938 3° (Al. 3)
  • CGI 1947 2, 3
  • CGI 1947 2, 3
  • CGI 1947 2, 3
  • CGI 1959 2
  • CGI 1959 2
  • CGI 1959 2

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