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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section II : Procédure devant les tribunaux

            • I : Tribunaux compétents

            • II : Règles de procédure

              • A : Dispositions générales

              • B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat

              • C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

          • Section V : Dégrèvements d'office

Article R*202-4 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

L'expertise est faite par un seul expert.

La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

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Ancien texte

CGI 1948 2, 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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