Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Charge et administration de la preuve
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
Section II : Procédure devant les tribunaux
Section III : Compensations
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*211-1 du Livre des procédures fiscales
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Anciens textes
- CGI 1951 1 (AL. 1, AL. 2)
- CGI 1951 A
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