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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

          • Section V : Dégrèvements d'office

Article R*211-2 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.

Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

Sauf s'il s'agit du dégrèvement d'office prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.

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Ancien texte

CGI 1951 2, 3, 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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