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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section I : Constatation des infractions par procès-verbal

            • II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

            • III : Rédaction des procès-verbaux

Article R214-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 18/08/1993

Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

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