Livv
Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section I : Constatation des infractions par procès-verbal

            • II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

            • III : Rédaction des procès-verbaux

Article R*226-2 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

Ancien texte

CGI 1862 (AL. 2 P.)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site