Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Section II : Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*226-2 du Livre des procédures fiscales
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser : a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Ancien texte
CGI 1862 (AL. 2 P.)
https://www.legifrance.gouv.fr