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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section II : Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives

            • I : Dispositions communes

            • II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes

            • IV : Infractions aux règles de la facturation

Article R*228-4 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section.

Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

La commission ne peut délibérer que si seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Ancien texte

CGIAN2 384 septies-0 H

https://www.legifrance.gouv.fr

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