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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

          • Les taxes d'urbanisme

Article R*247-4 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

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Anciens textes
  • CGIAN3 419
  • Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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