Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Section I : La demande d'ouverture
Section II : La procédure amiable
I : Saisine de la commission
II : Composition de la commission
IV : Avis de la commission consultative
Section IV : Publicité
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R251 T-1 du Livre des procédures fiscales
Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :
1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;
2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;
3° La description et les caractéristiques du différend ;
4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;
5° La forme de l'organe de règlement des différends ;
6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;
7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;
8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.
Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.