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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne

          • Section I : La demande d'ouverture

          • Section II : La procédure amiable

          • Section III : La commission consultative

            • I : Saisine de la commission

            • II : Composition de la commission

            • III : Règles de fonctionnement de la commission consultative

            • IV : Avis de la commission consultative

          • Section IV : Publicité

Article R251 T-1 du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/07/2019

Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :

1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;

2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;

3° La description et les caractéristiques du différend ;

4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;

5° La forme de l'organe de règlement des différends ;

6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;

7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;

8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.

Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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