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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R277-5 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

Anciens textes
  • CGIAN3 416 D
  • CGIAN3 416 D

https://www.legifrance.gouv.fr

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