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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

          • Demande en revendication d'objets saisis

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R*281-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.

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Anciens textes
  • CGI 1846 (AL. 1)
  • CGI 1846 (AL. 1)
  • CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)
  • CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)

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