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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

          • Demande en revendication d'objets saisis

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R*281-4 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

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Anciens textes
  • CGI 1846 (AL. 2 3ème PHRASE)
  • CGI 1846 (AL. 2 3ème PHRASE)
  • CGI 1910 (AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE P., 3ème PHRASE)
  • CGI 1910 (AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE P., 3ème PHRASE)
  • CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)
  • CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)

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