Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Demande en revendication d'objets saisis
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*281-4 du Livre des procédures fiscales
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Anciens textes
- CGI 1846 (AL. 2 3ème PHRASE)
- CGI 1846 (AL. 2 3ème PHRASE)
- CGI 1910 (AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE P., 3ème PHRASE)
- CGI 1910 (AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE P., 3ème PHRASE)
- CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)
- CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)
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