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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

          • Demande en revendication d'objets saisis

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R*281-5 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.

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Anciens textes
  • CGI 1846 (AL. 3 2ème PHRASE P.)
  • CGI 1846 (AL. 3 2ème PHRASE P.)
  • CGI 1910 (AL. 2 DERNIERE PHRASE)
  • CGI 1910 (AL. 2 DERNIERE PHRASE)
  • CGI 1917 (AL. 1 P., AL. 3 P.)
  • CGI 1917 (AL. 1 P., AL. 3 P.)

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