Livv
Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

          • Demande en revendication d'objets saisis

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R*283-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

Loading
Anciens textes
  • CGI 1910 (AL. 1 SAUF LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE SAUF P. DU 1er MEMBRE DE PHRASE, 3ème PHRASE, 4ème PHRASE)
  • CGI 1910 (AL. 1 SAUF LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE SAUF P. DU 1er MEMBRE DE PHRASE, 3ème PHRASE, 4ème PHRASE)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site