Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Demande en revendication d'objets saisis
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*283-1 du Livre des procédures fiscales
La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Anciens textes
- CGI 1910 (AL. 1 SAUF LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE SAUF P. DU 1er MEMBRE DE PHRASE, 3ème PHRASE, 4ème PHRASE)
- CGI 1910 (AL. 1 SAUF LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE SAUF P. DU 1er MEMBRE DE PHRASE, 3ème PHRASE, 4ème PHRASE)
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