Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales
Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ;
3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ;
4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.