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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 30/03/2012

Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ;

3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ;

4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.

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