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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre V : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

        • Chapitre III : Dispositions communautaires

Article R*288-3 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 31/03/2000

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

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