Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4 : Certification des comptes
Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L111-3 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes.
Anciens textes
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
- Code des juridictions financières - art. L111-2 (VD)
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