Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4 : Certification des comptes
Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L111-9 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la générosité du public.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 7, issu du Loi 76-539 1976-06-22, art 7-I
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
- Code des juridictions financières - art. L111-8 (VT)
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