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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

          • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

          • Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

          • Section 3 : Evaluation des politiques publiques

          • Section 4 : Certification des comptes

          • Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

Article L111-10 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Loi 82-594 1982-07-10, art 9bis, issu de Loi 88-13 1988-01-05, art 23-X

https://www.legifrance.gouv.fr

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