Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4 : Certification des comptes
Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L111-10 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Ancien texte
Loi 82-594 1982-07-10, art 9bis, issu de Loi 88-13 1988-01-05, art 23-X
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