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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

          • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

          • Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

          • Section 3 : Evaluation des politiques publiques

          • Section 4 : Certification des comptes

          • Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

Article L111-14 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L111-3-1 A (VT)

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