Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4 : Certification des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L111-17 du Code des juridictions financières
Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L133-3 (VT)
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