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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE Ier : Missions

          • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

          • Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

          • Section 3 : Evaluation des politiques publiques

          • Section 4 : Certification des comptes

          • Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

Article L111-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.

La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.

Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Anciens textes
  • Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 1, modifié par la Loi 82-594 du 1982-07-10, art 10-I
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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