Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4 : Certification des comptes
Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
CHAPITRE II : Organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L111-1 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 1, modifié par la Loi 82-594 du 1982-07-10, art 10-I
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
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