Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
CHAPITRE Ier : Missions
Section 2 : Auditeurs
Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Section 6 : Conseillers experts
Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
Section 8 : Magistrats honoraires
Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L112-2 du Code des juridictions financières
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Ancien texte
Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 3 (M)
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