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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 1 : Magistrats

          • Section 2 : Auditeurs

          • Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire

          • Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

          • Section 6 : Conseillers experts

          • Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 8 : Magistrats honoraires

          • Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes

Article L112-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.

Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.

Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

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Ancien texte

Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 3 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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