Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
CHAPITRE Ier : Missions
Section 2 : Auditeurs
Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Section 6 : Conseillers experts
Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
Section 8 : Magistrats honoraires
Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L112-3 du Code des juridictions financières
Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L112-4 (VT)
- Décret du 1849-10-23, art 1er à 4
- Décret du 1870-09-21, art 1er
- Loi du 1849-08-11, art 3
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