Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Auditeurs
Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
Section 8 : Magistrats honoraires
Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L112-7-2 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes peut recourir, pour l'évaluation des politiques publiques, à l'assistance d'experts désignés par le Premier président. Elle conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour des comptes. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L112-7-1 (VD)
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