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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 1 : Magistrats

          • Section 2 : Auditeurs

          • Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire

          • Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

          • Section 6 : Conseillers experts

          • Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 8 : Magistrats honoraires

          • Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes

Article L112-7-2 du Code des juridictions financières

Version

14/03/2012 → 01/05/2017

La Cour des comptes peut recourir, pour l'évaluation des politiques publiques, à l'assistance d'experts désignés par le Premier président. Elle conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour des comptes. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L112-7-1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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