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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE Ier : Missions et organisation

        • CHAPITRE II : Organisation

          • Section 1 : Magistrats

          • Section 2 : Auditeurs

          • Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

          • Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire

          • Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

          • Section 6 : Conseillers experts

          • Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes

          • Section 8 : Magistrats honoraires

          • Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes

Article L112-7 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :

1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;

2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.

Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Loi 67-483 1967-06-22, art 4bis, issu de Loi 82-594 1982-07-10, art 1
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
  • Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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