Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Section 6 : Conseillers experts
Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
Section 8 : Magistrats honoraires
Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L112-4 du Code des juridictions financières
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
Anciens textes
- Décret du 1870-09-21, art 2
- Décret du 1870-09-21, art 2
- Code des juridictions financières - art. L112-3 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L112-5 (VT)
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