Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Magistrats
Section 2 : Auditeurs
Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Section 6 : Conseillers experts
Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
Section 8 : Magistrats honoraires
Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L112-5 du Code des juridictions financières
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de douze.
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
Anciens textes
- Loi 67-483 1967-06-22, art 2bis, issu de Loi 76-539 1976-06-22, art 7-II, modifié par Loi 96-314 1996-04-12, art 72-II
- Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 2 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. L112-4 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L112-5-1 (VT)
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