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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales

          • Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes

          • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

          • Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Détachement

        • CHAPITRE IV : Discipline

Article L120-5 du Code des juridictions financières

Version

22/04/2016 → 01/05/2017

Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L120-4 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L120-6 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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