Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes
Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Détachement
CHAPITRE IV : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L120-5 du Code des juridictions financières
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L120-4 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L120-6 (VD)
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