Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes
Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Détachement
CHAPITRE IV : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L120-8 du Code des juridictions financières
Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;
2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;
5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L120-9 (VD)
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