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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales

          • Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes

          • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

          • Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Détachement

        • CHAPITRE IV : Discipline

Article L120-8 du Code des juridictions financières

Version

22/04/2016 → 01/05/2017

Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;

5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L120-9 (VD)

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