Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE III : Détachement
CHAPITRE IV : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L122-4 du Code des juridictions financières
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.
Ces nominations sont prononcées hors tour.
Ancien texte
Loi 82-595 1982-07-10, art 21-II al 2, modifié par Loi 88-13 1988-01-05, art 27
https://www.legifrance.gouv.fr