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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Détachement

        • CHAPITRE IV : Discipline

Article L122-4 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.

Ces nominations sont prononcées hors tour.

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Ancien texte

Loi 82-595 1982-07-10, art 21-II al 2, modifié par Loi 88-13 1988-01-05, art 27

https://www.legifrance.gouv.fr

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