Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE III : Détachement
CHAPITRE IV : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L122-5 du Code des juridictions financières
La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.
Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.
Anciens textes
- Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II
- Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II
- Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II
https://www.legifrance.gouv.fr