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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Détachement

        • CHAPITRE IV : Discipline

Article L122-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 06/12/1994

La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.

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Anciens textes
  • Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II
  • Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II
  • Loi du 1941-05-16, art 4 et 4bis, modifié par Loi 78-743 1978-07-13, complété par Loi 84-834 1984-09-13, art 9, et par Loi 94-530 1994-06-28, art 2-II

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