Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Détachement
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L124-7 du Code des juridictions financières
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L123-7 (VT)
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