Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Détachement
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L124-8 du Code des juridictions financières
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L123-10 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L123-8 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L123-9 (VT)
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