Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Détachement

        • CHAPITRE IV : Discipline

Article L124-9 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L123-11 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L123-12 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L123-13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site