Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Détachement
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L124-9 du Code des juridictions financières
Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L123-11 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L123-12 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L123-13 (VT)
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