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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

          • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

          • Section 2 : Question prioritaire de constitutionnalité

Article L142-1-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.

L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.

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