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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

          • Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

          • Section 2 : Question prioritaire de constitutionnalité

Article L142-1-10 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/01/2023

Ne peuvent instruire, être membre de la formation de jugement ou assister au délibéré les personnes qui, dans l'affaire soumise à la Cour des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.

Les fonctions d'instruction et de jugement d'une affaire ayant donné lieu à l'engagement de poursuites en application de l'article L. 142-1-2 sont incompatibles. Les magistrats participant à l'instruction et au jugement d'une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux.

La récusation d'un membre de la formation de jugement ou d'un magistrat participant à l'instruction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

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