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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle

          • Section 1 : Auditions

          • Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes

          • Section 3 : Publication des rapports

Article L143-0-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L143-4 (VT)

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