Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes
Section 3 : Publication des rapports
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L143-0-1 du Code des juridictions financières
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L141-9 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr