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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle

          • Section 1 : Auditions

          • Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes

          • Section 3 : Publication des rapports

Article L143-0-1 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L141-9 (VT)

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