Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Auditions
Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L143-8 du Code des juridictions financières
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L136-3 (T)
- Code des juridictions financières - art. L143-10 (VT)
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