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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle

          • Section 1 : Auditions

          • Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes

          • Section 3 : Publication des rapports

Article L143-8 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 15/12/2011

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.

Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.

Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L136-3 (T)
  • Code des juridictions financières - art. L143-10 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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