Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle

          • Section 1 : Auditions

          • Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes

          • Section 3 : Publication des rapports

Article L143-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 15/12/2011

Les observations faites à la suite du contrôle d'un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires.

Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d'une personne morale contrôlée au titre de l'article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également.

Loading
Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L135-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site