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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Formations communes aux juridictions

Article L141-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.

Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L140-1 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L141-1 A (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L141-5 (VD)

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