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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Formations communes aux juridictions

Article L141-7 du Code des juridictions financières

Version

01/01/2009 → 01/05/2017

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L140-5 (VT)
  • Code des juridictions financières - art. L141-2 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L141-3-1 (VT)

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