Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
Section 1 : Principes généraux
Section 3 : Formations communes aux juridictions
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L141-9 du Code des juridictions financières
I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au 4° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. L140-8 (VT)
- Code des juridictions financières - art. L141-0-1, v. 0.1 (VD)
- Code des juridictions financières - art. L141-5 (VT)
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