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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE IV : Procédure

        • CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

          • Section 1 : Principes généraux

          • Section 2 : Exercice du droit de communication

          • Section 3 : Formations communes aux juridictions

Article L141-13 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L111-9-1 (VT)

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