Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L212-2 du Code des juridictions financières
La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.
Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes à cette fonction.
Ancien texte
Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 84 al 1, deuxième phrase
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