Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Sous-section 1 : Magistrats du siège
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L212-6 du Code des juridictions financières
Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Anciens textes
- Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 85, dernier alinéa
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 85 (Ab)
- Code des juridictions financières - art. L212-11 (VT)
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