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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRELIMINAIRE

            • Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

            • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

            • Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L220-9 du Code des juridictions financières

Version

22/04/2016 → 01/05/2017

I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-8 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. L220-11 (VD)
  • Code des juridictions financières - art. L220-7 (VT)

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