Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 octobre 2025
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes
Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : La cour d'appel financière
LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
Article L220-10 du Code des juridictions financières
Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. L220-8 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr