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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRELIMINAIRE

            • Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

            • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

            • Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L220-10 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L220-8 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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