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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRELIMINAIRE

            • Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

            • Section 2 : Normes professionnelles et déontologie

            • Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

Article L220-14 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ancien texte

Code des juridictions financières - art. L212-18 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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